Lois, règlements et jurisprudence


Québec France
La Charte de la langue française
La loi Toubon
Les lois linguistiques d’ici et d’ailleurs

Québec

Les lois visant la protection de la langue française au Québec

La question linguistique québécoise s’est d’abord cristallisée sur le terrain scolaire. Au cours de la seconde moitié des années 1960, de nombreux analystes mettent en lumière le fait que la très grande majorité des immigrants récents choisissent d’intégrer le groupe scolaire anglophone au moment même où la chute de la natalité ne permet plus aux francophones de compenser ces transferts.

L’élaboration d’une politique linguistique s’impose. Trois lois importantes seront successivement votées par l’Assemblée nationale :
  • la loi sur la langue officielle (loi 22), adoptée en 1974, fait du français la langue officielle et limite le libre choix en matière scolaire : seuls les enfants ayant réussi un test mesurant leurs connaissances de l’anglais ont accès à l’école anglaise. Elle insiste sur l’affichage en français et sur la langue du travail;
  • la Charte de la langue française (loi 101), adoptée en 1977, va plus loin dans l’affirmation de la primauté du français au travail, dans l’enseignement et sur la place publique (législation, justice, commerce et affaires). Elle crée de nouvelles institutions : le Conseil de la langue française et une commission de surveillance.

La Charte de la langue française est complétée par une dizaine de règlements et par une politique gouvernementale qui encadre l’emploi et la qualité de la langue française dans l’Administration. D’autres politiques gouvernementales portent sur des secteurs dont la dimension linguistique est stratégique (éducation, culture, immigration, technologie de l’information, etc.) et visent également à assurer la pérennité et le rayonnement du fait français au Québec. Toutes ces mesures composent la politique linguistique du Québec, laquelle a pour but de promouvoir la langue française et de favoriser son épanouissement dans le contexte nord-américain.

D'autres lois québécoises comportent des dispositions d'ordre linguistique
La Loi sur l'instruction publique
La Loi sur les services de santé et les services sociaux
La Loi sur l'immigration au Québec

Les modifications à la Charte de la langue française

(Source : www.tlfq.ulaval.ca) La Charte de la langue française a subi de nombreuses contestations judiciaires. Toutes sont venues de la part des groupes de pressions anglophones ou du gouvernement fédéral. Les résultats ont été plus que positifs pour la communauté anglophone qui a fini par gagner sur presque tous les plans. Les décisions de la Cour suprême du Canada ont même touché tous les articles majeurs de la loi 101, de telle sorte que les divers gouvernements québécois ont dû modifier à plusieurs reprises la Charte de la langue française. La loi qui a suscité la plus grande controverse fut certainement la loi 178 de 1988 concernant la langue de l’affichage et l’unilinguisme français.
Consultez la liste de ces lois qui ont modifié la Charte de la langue française.

La jurisprudence

  • Université de Montréal : victoire pour le français
  • L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, LOCAL 1244, SCFP-FTQ Dans un grief syndical contestant l’exigence d’une bonne connaissance de l’anglais pour le poste affiché de technicien(ne) aux admissions cliniques du CHUV

    Résumé : Devant l’ensemble de la preuve et à la lumière de la jurisprudence ci-haut résumée, l’arbitre conclut que l’employeur ne lui a pas présenté la preuve qu’il avait droit de requérir, comme exigence additionnelle dans l’avis affiché le 27 janvier 2011, la bonne connaissance de l’anglais confirmée par les deux tests. Pour ces raisons, le soussigné accueille le grief, ordonne à l’employeur de procéder à un nouvel affichage sans l’exigence d’une bonne connaissance de l’anglais et se réserve compétence pour décider de la troisième conclusion du grief au défaut des parties de s’entendre sur la réclamation d’un salaire éventuellement perdu par une salariée.

    Téléchargez la décision - 12 avril 2012

  • Henri Bolduc , Requérant c. Union internationale des opérateurs ingénieurs – local 484, Intimée
  • Devant le commissaire : François Caron, juge administratif

    LES FAITS

    [1] Le 4 octobre 2011, Henri Bolduc (le requérant) dépose un recours auprès de la Commission, en application de l’article 119 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code), afin qu’il soit ordonné à l’Union internationale des opérateurs ingénieurs – local 484 (le local 484) de se conformer aux obligations prévues à l’article 47.1 du Code qui prévoit ce qui suit :

    47.1. Une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement au membre qui en fait la demande une copie de ces états financiers.

    [2] Au début de l’audience, le représentant du local 484 remet au requérant une copie des états financiers pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2008 afin de répondre à sa demande.

    [3] En dépit de ce qui précède, le requérant décide de maintenir sa demande d’ordonnance pour le seul motif qu’il est en droit d’obtenir une copie des états financiers en français, en faisant implicitement référence à la Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11 (la Charte).

    [4] Le local 484 plaide qu’il n’a pas l’obligation de faire traduire ses états financiers en français pour respecter l’article 47.1 du Code et qu’en refusant de le faire, il ne contrevient pas à la Charte.
    (…)

    DÉCISION [23] Le requérant n’a pas le droit d’exiger que le local 484 lui remettre une copie de ses états financiers pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2008 en français. La remise des états financiers, telle que faite à l’audience, est donc conforme à la loi. Le cas échéant, le local 484 devra s’assurer du respect de son devoir de représentation si le requérant exprime des besoins d’explications des documents fournis.

  • Téléchargez la décision - 14 décembre 2011

  • LINA LAGACÉ, appelante, c. Union des employés de commerce Local 504(T.U.A.C., F.T.Q.), intimée et MARC BRIÈRE et un autre, mis en cause
  • Cour d'appel. Le 17 juin 1988 - CORAM : MM. les juges Vallerand, Chouinard et Philippon (ad hoc) Le Syndicat ici intimé, qui regroupe les employés de la société mise en cause, dépose en juin 1984 une requête en accrédiation auprès du Commissaire du travail. Lina Lagacé, une employée de la mise en cause, intervient et conteste la requête. Le Commissaire rejette la contestation et émet le certificat d'accréditation.

    Lagacé se pourvoit devant le Tribunal du travail et le juge du Tribunal, ici intimé, écarte tous ses moyens sauf un: le Syndicat n'existe pas puisque ses statuts et ses règlements sont rédigés uniquement en anglais contrairement aux dispositions de l'article 48 de la Charte de la langue française qui emportent nullité. Il rejette donc la requête en accréditation déposée par un prétendu syndicat qui n'a pas d'existence juridique. (...)

    Téléchargez la décision - 17 juin 1988

  • Décision de la Commission des relations du travail rendue en application de l’article 46 de la Charte de la langue française devant le commissaire Paul Dufault.

  • Résumé : Le plaignant allègue que le Centre hospitalier de St-Mary (l’employeur) a exigé pour l’accès à un emploi la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue française, langue officielle du Québec, alors que l’accomplissement de la tâche ne nécessite pas selon lui une telle connaissance, et ce, en contravention des dispositions de l’article 46 de la Charte de la langue française.

  • Le centre hospitalier a refusé d’embaucher un machiniste qui a échoué à un test d’anglais qu’il a dû subir. Il ne s’agit donc pas d’un congédiement, d’une mise à pied, d’une rétrogradation ou d’un déplacement d’un salarié qui ne parle que le français et qui ne parle pas l’anglais, tel que le stipule l’article 45 de la Charte de la langue française. Dans la décision, le plaignant n’a pu être réintégré dans son emploi puisqu’il n’a pas été congédié. L’employeur a refusé de l’embaucher puisqu’il a échoué à un examen d’anglais. Ainsi, en fonction de faits établis par la preuve, l’employeur a contrevenu à l’article 46 de la Charte de la langue française. Il a donc été ordonné à l’employeur de reprendre le processus de dotation pour l’emploi de machiniste : en biffant, dans l’avis d’affichage de cet emploi, la mention de l’exigence d’être bilingue; en supprimant le test d’anglais et en ne tenant aucunement compte de l’exigence prohibée, au cours du processus de dotation de cet emploi.

  • Dans la décision consécutive à cette décision, il a été ordonné au Centre hospitalier de verser au machiniste une indemnité réparatrice.

  • Décision du 12 janvier 2005
    Décision du 22 février 2006

Les repères historiques des lois linguistiques du Québec

1910 - Loi Lavergne - Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique

Cette loi qui modifiait le Code civil du Québec (chapitre 40) obligeait les entreprises de services publics établies au Québec à s'adresser en anglais et en français à leurs clients. Elle portait comme titre Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique. La loi fut à l'époque appliquée très progressivement. Pourtant, nombreux furent ceux qui dénoncèrent dans les journaux, encore en 1921, les entorses à la loi québécoise.Cette loi était due à l'initiative du député Armand Lavergne; celui-ci avait soulevé une vive polémique durant deux ans dans toute la province en déposant une pétition forte de 1,7 million de signatures, c'est-à-dire presque toute la population du Québec y compris les anglophones. Fort de cet appui, le gouvernement du Québec se résigna à faire adopter la loi.

Bien que de portée limitée, la loi Lavergne constituait le première affirmation de l'État québécois en matière d'intervention linguistique.

24 mars 1961 – Création du ministère des Affaires culturelles et l’Office de la langue française

L'Office de la langue française (OLF) est rattaché au ministère des Affaires culturelles qui vient d'être mis sur pied. Cet organisme gouvernemental est chargé de faire la promotion du français au Québec.

La création d'un organisme chargé de défendre et d'assurer la progression du français est une vieille revendication des milieux nationalistes. L'idée, reprise dans les recommandations de la Commission Tremblay, formée en 1953, est finalement amenée à terme par le gouvernement libéral de Jean Lesage. À ses débuts, l'OLF cherche à établir une norme pour le français parlé et écrit. Dans un rapport publié le 1er avril 1964, l'OLF définit ainsi sa mission : «cap sur le français international, promotion des canadianismes de bon aloi et lutte contre les anglicismes, (...) normalisation de la langue au Québec et intervention de l'État pour mettre en oeuvre une politique globale de la langue qui tiendra compte notamment de l'importance de la motivation socio-économique pour faire du parler français la langue prioritaire au Québec.»

1967 - Usage obligatoire du français dans l’étiquetage des produits agricoles

(A.C. 683, 15 mars 1967. Jugé valide par la Cour d’appel en 1976: P.G. du Québec c. Dominion Stores ltd).

1969 - Loi 63 «Loi pour promouvoir la langue française au Québec»:
  • première mention de l’objectif de faire du français la langue du travail (Charte e la langue française, articles 41 à 50);
  • et la langue prioritaire dans l’affichage public (Charte de la langue française, article 58)
  • enseignement obligatoire du français, langue d’usage, dans le réseau scolaire anglophone (Charte de la langue française, article 84).

(L.Q. 1969, chap. 9)

1970 - Loi imposant une «connaissance d’usage de la langue française» aux candidats à l’exercice d’une profession qui ne sont pas citoyens canadiens. Charte de la langue française: article 35

(L.Q. 1970, chap. 57)

1974 - La Loi sur la langue officielle ou Loi 22 est une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1974. Elle a été abrogée trois ans plus tard, avec l'adoption de la Charte de la langue française.

À la suite au dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur la situation de la langue française et des droits linguistiques au Québec, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, adopte la Loi 22 qui fait du français la seule langue officielle au Québec.

La loi fit du français la langue officielle dans un certain nombre de secteurs :

  • langue de la législation et de la justice (la priorité est accordée aux textes français en cas d'ambiguïté);
  • langue de l'administration publique (les documents officiels doivent être rédigés dans la langue officielle);
  • langue des entreprises d'utilité publique et des professions (doivent offrir leurs services dans la langue officielle);
  • langue des affaires (l'utilisation de la langue officielle est exigée dans l'affichage commercial);
  • langue du travail (les entreprises voulant traiter avec l'État doivent appliquer les programmes de francisation);
  • langue de l'enseignement (l'école publique anglaise n'est accessible qu'aux enfants qui ont une connaissance «suffisante» de cette langue).

De plus, la loi met sur pied des Commissions de terminologie, chargées d'assister le gouvernement et les entreprises dans leurs efforts de francisation secteur par secteur, ainsi qu'une Régie de la langue française qui, en plus de posséder un mandat de recherche et d'enquête, conseille le gouvernement et administre le programme de certification à la francisation.

1977 - Loi 101, soit la Charte de la langue française

Loi 101, soit la Charte de la langue française, constitue le point culminant d'un débat qui est marqué par l'adoption de la Loi 63 (1969) et de la Loi 22 (1974). Elle fait du français la langue officielle de l'État et des cours de justice au Québec, tout en faisant du français la langue normale et habituelle au travail, dans l'enseignement, dans les communications, dans le commerce et dans les affaires. L'enseignement en français devient obligatoire pour les immigrants, même ceux en provenance d'autres provinces canadiennes, à moins qu'un «accord de réciprocité» n'intervienne entre le Québec et la province d'origine (ce qu'on désigne comme la clause Québec).

Une nouvelle loi sur la langue figure aux plus hauts rangs des priorités du gouvernement du Parti québécois. Après la publication d'un livre blanc sur le sujet, en 1977, le projet de loi 1, fortement appuyé par les groupes nationalistes et les organisations syndicales, entre autres, rencontre une opposition d'égale intensité du côté des dirigeants d'entreprises et de la population anglophone de la province. Ce premier projet de loi est retiré comme suite aux pressions exercées par l'Opposition libérale. Cependant, il réapparaîtra sous la forme du projet de loi 101.

1979 - Arrêt Blaikie

La Cour suprême rend inopérants les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française, jugés contraires à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. (langue de la législation et de la justice)

(13 déc. 1979 : (1979) 2 R.C.S. 1016, complété par : (1981) 1R.C.S. 312)

1979

Loi réadoptant en français et en anglais la loi 101 et toutes les autres lois adoptées depuis 1977, mais ne modifiant pas les articles 7 à 13 de la Charte elle-même. (langue de la législation et de la justice)

(L.Q. 1979, chap. 61)


1982 - Charte canadienne (Annexe B de la loi sur le Canada, chap. 11 du Recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982)

L’article 23, touchant le droit à l’enseignement dans la langue de la minorité française ou anglaise de chaque province, est rédigé de manière à invalider le chapitre VIII de la Charte de la langue française. (langue de l’enseignement)


1983 - Loi 57

Modifie certaines dispositions de la Charte de la langue française apporter des assouplissements en ce qui a trait aux institutions de la minorité anglophone, pour donner un caractère permanent à la francisation des entreprises en supprimant la date limite du 31 décembre 1983, et pour exempter les diplômés du niveau secondaire, au Québec, des examens de français pour l’accès aux ordres professionnels.

(L.Q. 1983, chap. 56) 1984 - Jugement sur la langue d’enseignement

(P.G. du Québec c. Quebec Protestant School Boards (1984) 2 R.C.S. 66)

Le 26 juillet 1984, la Cour suprême conclut au caractère inopérant du chapitre VIII de la Charte de la langue française sur la langue d’enseignement dans la mesure de son incompatibilité avec l’article 23 de la Charte canadienne. (langue de l’enseignement)

1988 - Arrêt FORD (Valerie Ford c. P.G. du Québec (1988) 2 R.C.S. 712)

Le 15 décembre 1988, la Cour suprême conclut que l’interdiction de toute autre langue que le français dans l’affichage public et la publicité commerciale va à l’encontre de la liberté d’expression. (langue de l’affichage commercial)

1988 - Loi 178

Quelques jours après l'annonce du jugement de la Cour suprême désavouant l'usage exclusif du français dans l'affichage commercial, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, précise la position que son gouvernement adoptera dans ce domaine. Il permettra l'affichage bilingue à l'intérieur des commerces et aura recours à la clause nonobstant pour que l'unilinguisme français soit toléré à l'extérieur.

Le jour de cette annonce, un grand rassemblement nationaliste se déroule au Centre Paul-Sauvé. Il ajoute de la pression sur les épaules du premier ministre qui, le lendemain, dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 178 visant à amender la Charte de la langue française. Pour exprimer leur insatisfaction, trois ministres libéraux (Clifford Lincoln, Richard French, Herbert Marx) présenteront leur démission au premier ministre. La Loi 178 sera tout de même adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1988.

(L.Q. 1988, chap. 54)

Utilisation de la disposition de dérogation (5 ans) par l’Assemblée nationale pour maintenir l’usage exclusif du français dans l’affichage extérieur. (langue de l’affichage commercial)

1992 - Arrêt Sinclair

Le 27 février 1992, la Cour suprême décide que les textes d’application faisant partie du processus législatif, comme le décret fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda, sont assujettis à l’article 133. (langue de la législation et de la justice)

(1992) 1 R.C.S. 579)

1992 - Loi 34

(L.Q. 1992, chap. 37)

Concernant l’extension du bilinguisme aux textes d’application des lois. (langue de la législation et de la justice)

1993 - Loi 86
  • nette prédominance du français dans l’affichage public et la publicité commerciale; (langue de l’affichage commercial)
  • refonte du chapitre sur la francisation des entreprises; (langue du travail)
  • accès à l’enseignement en anglais: insertion de la clause Canada; (langue de l’enseignement)
  • bilinguisme des lois, règlements et textes d’application: remplacement des articles 7 à 13 de la Charte. (langue de la législation et de la justice)

(L.Q. 1997, chap. 40)

1997 - Loi 40
  • rétablissement de la Commission de protection de la langue française qui avait été abolie en 1993 par la loi 86;
  • ajout de garanties au bénéfice des consommateurs, notamment en matière de commercialisation des logiciels.

(L.Q. 1997, chap. 24)

2000 - Loi 171
  • le critère de reconnaissance des organismes municipaux selon l’article 29.1 est précisé pour exiger que plus de la moitié des résidents du territoire soient de langue maternelle anglaise;
  • l’Office se voit confier un rôle de médiateur, la fonction juriditionnelle en vertu de l’article 46 étant désormais confiée aux arbitres ou aux commissaires du travail.

(L.Q. 2000, chap. 57)

2002 - Loi 104
  • fusion de la Commission de protection de la langue française et de l’Office au sein de l’Office québécois de la langue française;
  • suppression d’une échappatoire donnant accès à l’enseignement public en anglais par la fréquentation préalable d’un établissement privé; (langue de l’enseignement)
  • mesures additionnelles touchant la francisation des entreprises (notamment la parité des comités de francisation). (langue du travail)

(L.Q. 2002, chap. 28)

Source: Site de l’OQLF www.olf.gouv.qc.ca



France

La langue du travail malmenée

Bien que défini comme étant « langue de la République » dans l’article 2 de la constitution, notre langue est souvent mise à mal, notamment dans les milieux de travail. De nombreuses entreprises mettent en avant la mondialisation pour tenter d’imposer l’usage de langues autres que celle du pays ou elles s’implantent. Stress, mal-être et discrimination sont souvent les conséquences directes pour les salariés. A cela s’ajoute le danger réel que peut engendrer une incompréhension totale ou partielle d’instructions ou de directives.

Il nous a fallu attendre la « Loi Toubon » ainsi que des jurisprudences du type Gems ou NextiraOne pour que le législateur mette à dispositions des salariés et de leurs représentants des outils efficaces.

La jurisprudence


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