Outils de
travail, machines, équipements, logiciels
Les travailleurs et travailleuses ont le droit d’exercer leurs
activités en français (Charte, article 4). Tous les employeurs du
Québec sont tenus de respecter ce droit fondamental. Ceux-ci
doivent donc rédiger en français les communications qui s’adressent
à leur personnel. La loi ne prévoit cependant pas que, dans les
entreprises employant moins de cinquante personnes au Québec, les
appareils, machines et équipements mis à la disposition du
personnel doivent comporter des indications en français.
Notons que, les entreprises qui emploient cinquante personnes ou
plus au Québec sont assujetties à un processus de francisation
(Charte, article 141). Celui-ci vise la généralisation de
l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise et
comporte, entre autres éléments, la responsabilité de mettre à la
disposition du personnel des outils de travail en français, ainsi
que celle d'utiliser le français dans les technologies de
l'information.
Ainsi, un ordinateur ou un logiciel est un outil de travail comme
un autre, fourni aux membres du personnel à la discrétion de
l’employeur, au même titre qu’un photocopieur, un appareil ou un
équipement quelconque. Dans une entreprise qui a 50 employés ou
plus, l’employeur est tenu de mettre à la disposition de son
personnel la version française de tout logiciel d’utilisation
courante, que ce logiciel soit acheté dans le commerce ou qu’il
s’agisse d’une application maison.
Certains employés peuvent exprimer une préférence pour la version
anglaise, si l’employeur est d’accord pour la mettre à leur
disposition, mais ces choix individuels ne doivent pas compromettre
la généralisation de l’usage du français dans l’entreprise; en
pratique, l’Office demande que la version française soit accessible
sur tous les postes de travail en premier, ou par défaut.
Ces entreprises doivent aussi utiliser le français dans leurs
documents de travail, notamment dans leurs manuels et leurs
catalogues.
Formation
La loi ne prévoit pas expressément que la formation offerte aux
salariés doit être en français. Par contre, dans les entreprises
plus importantes, qui ont à leur service 50 employés ou plus, le
droit de travailler en français est mieux encadré, et se traduit
par la mise en place d’un ensemble de mesures visant à généraliser
l’usage du français dans le milieu de travail (Charte, article
141).
Toutefois, il faut noter que la loi oblige tous les employeurs à
rédiger en français (ou à la fois en français et dans une autre
langue) les communications qu'ils adressent à leur personnel. De
plus, il est interdit aux employeurs d'exiger la connaissance d'une
autre langue que le français comme condition de sélection ou de
recrutement du personnel (sauf si les fonctions l'exigent
nécessairement), et d'exercer des sanctions à l'encontre d'un
salarié parce que sa connaissance de l'anglais, ou d'une autre
langue que le français, est insuffisante, ou encore, parce que ce
salarié a exigé le respect de son droit de travailler en français.
Publication d’une offre
d’emploi
L'employeur doit rédiger et publier en français les offres d'emploi
ou de promotion (Charte, article 41).
Il s’agit ici de toute offre d’emploi destinée au public à
l’extérieur de l’entreprise. Lorsqu’une telle offre d’emploi est
affichée (par exemple dans un bureau de placement), elle demeure
visée par l’article 41 et non par l’article 58; par conséquent, le
français est obligatoire, mais une autre langue peut être utilisée
concurremment et sur un pied d’égalité avec le français.
L'employeur qui publie une offre d'emploi dans un quotidien
diffusant dans une langue autre que le français doit la publier
simultanément dans un quotidien diffusant en français et dans une
présentation au moins équivalente, s'il s'agit d'un emploi dans
l'Administration, dans un organisme parapublic ou dans une
entreprise soumise à un programme de francisation (Charte, article
42).
Une entreprise non soumise à un programme de francisation a la
possibilité de publier une offre d'emploi, en français seulement ou
à la fois en français et dans une autre langue, dans toute
publication diffusée dans une autre langue que le français, y
compris un quotidien.
L'Administration, un organisme parapublic ou une entreprise soumise
à un programme de francisation ont la possibilité de publier une
offre d'emploi, en français seulement ou à la fois en français et
dans une autre langue, dans un organe d'information autre qu'un
quotidien (par exemple, dans un hebdomadaire ou un mensuel) diffusé
dans une autre langue que le français.
Dans ce contexte, le mot « simultanément » signifie en principe «
le même jour ». Toutefois, on peut admettre un décalage de quelques
jours entre les dates de publication dans les deux quotidiens, tant
qu'un salarié n'est pas lésé par un tel décalage pour soumettre sa
candidature.
Un travailleur peut se prévaloir du recours prévu par l'article 45
s'il subit une sanction parce qu'il a exigé le respect de son droit
de travailler en français, par exemple parce qu'il aurait demandé à
son employeur de rédiger en français les communications qu'il
adresse à son personnel.
Un travailleur peut se prévaloir du recours prévu par l’article 45
s’il subit une sanction parce qu’il a exigé le respect de son droit
de travailler en français, par exemple parce qu’il aurait demandé à
son employeur de rédiger en français les communications qu’il
adresse à son personnel.
Conventions collectives
Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées
en français. (Charte, art.43)
La convention collective peut être rédigée, signée et déposée à la
fois en français et dans une autre langue (Charte, article 89). Les
deux versions seraient alors également officielles, mais en cas
d’incompatibilité entre les versions déposées, on devrait
rechercher le sens de la convention collective dans la version
française, plutôt que dans une version dans une autre langue qui,
par elle-même, n’aurait pu être déposée. En pratique, la version
française devra donc prévaloir.
Sentence arbitrale
Une sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou
d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la
révision d’une convention collective est, à la demande d’une
partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas.
Toutefois, les frais de traduction d’une telle sentence arbitrale
sont à la charge des parties.
En effet, en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de
1867, la sentence arbitrale peut être rendue en français ou en
anglais. La Charte de la langue française tient donc compte de
cette règle constitutionnelle dans cet article. (Charte, article
44).
Mesures disciplinaires
La loi interdit à un employeur de prendre des sanctions à l'endroit
d'un travailleur si l'employeur ne s'adresse pas au travailleur en
français et que celui-ci n'est pas en mesure de le comprendre.
Aucun employeur n'a le droit d'exercer des représailles à l'endroit
d'un travailleur du fait que celui-ci a exigé le respect de son
droit de travailler en français (Charte, article 45).
Si jamais un travailleur est congédié, mis à pied, déplacé ou
rétrogradé, soit parce que sa connaissance de l'anglais, ou de
toute autre langue que le français, est jugée insuffisante par
l'employeur, soit parce qu'il a exigé que ses droits soient
respectés en vertu de la Charte de la langue française ou encore
parce qu'il a participé à un comité paritaire de francisation
(article 137.1), il peut s'adresser à la Commission des relations
du travail, dans un délai de 30 jours, et celle-ci peut ordonner
des mesures correctives, le cas échéant. Si le travailleur est
syndiqué, il peut s'adresser à l'arbitre de griefs (Charte, article
46).
Congédiement ou
rétrogradation
L'employeur ne peut invoquer le fait qu'un salarié ne connaît pas
une langue autre que le français pour le congédier, le mettre à
pied, le rétrograder ou le déplacer. Il ne peut non plus alléguer
la « connaissance insuffisante » d'une autre langue pour affecter
les droits du salarié (Charte, article 45).
Le salarié qui se croit victime d'un tel congédiement ou d'une
telle rétrogradation peut, lorsqu'il n'est pas régi par une
convention collective, exercer un recours devant la Commission des
relations du travail comme s'il s'agissait d'un recours relatif à
l'exercice d'un droit résultant du Code du travail . Les articles
15 à 20 du Code s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Voici les coordonnées de la Commission des relations du travail, à
qui il est alors possible de s'adresser (heures d'ouverture des
bureaux : de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi) :
35, rue de Port-Royal Est, 2e étage
Montréal (Québec) H3L 3T1
Téléphone : 514 864-3646
Numéro sans frais : 1 866 864-3646
Télécopie : 514 873-3112
crtm@crt.gouv.qc.ca
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec) G1R 5S1
Téléphone : 418 643-3208
Numéro sans frais : 1 866 864-3646
Télécopie : 418 643-8946
crtq@crt.gouv.qc.ca
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention
collective, il a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au
même titre que son association. L'article 17 du Code du travail
s'applique à l'arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Il est permis à un travailleur de se prévaloir du recours prévu par
l'article 45 de la Charte de la langue française s'il subit une
sanction parce qu'il a exigé le respect de son droit de travailler
en français, par exemple, parce qu'il aurait demandé à son
employeur de rédiger en français les communications qu'il adresse à
son personnel (Charte, article 41).
Exigence d’une autre langue à
l’embauche
Il est interdit à un employeur d'exiger pour l'accès à un emploi ou
à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique
d'une langue autre que le français, à moins que la nature même du
travail ne nécessite une telle connaissance (Charte, article 46).
La personne qui se croit victime d'une telle exigence non fondée,
qu'elle ait ou non un lien d'emploi avec l'employeur, peut,
lorsqu'elle n'est pas régie par une convention collective, exercer
un recours devant la Commission des relations du travail comme s'il
s'agissait d'un recours relatif à l'exercice d'un droit résultant
du Code du travail.
Lorsque cette personne est régie par une convention collective,
elle a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre
que son association.
Le recours à la Commission des relations du travail doit être
introduit au moyen d'une plainte, selon les formalités prévues à
l'article 16 du Code du travail, dans les 30 jours à compter de la
date à laquelle l'employeur a informé le plaignant des exigences
linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à
compter du dernier fait pertinent de l'employeur invoqué au soutien
de la violation du premier alinéa de l'article 46. En outre, les
articles 19 à 20 du Code du travail s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Il incombe à l'employeur de démontrer à la Commission ou à
l'arbitre que l'accomplissement de la tâche nécessite la
connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue
autre que le français.
Le Commission ou l'arbitre peut, s'il estime la plainte fondée,
rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans
les circonstances, notamment la cessation de l'acte reproché,
l'accomplissement d'un acte, dont la reprise du processus de
dotation de l'emploi ou du poste en cause, ou le paiement au
plaignant d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.
L'Office québécois de la langue française n'exerce plus de
compétence décisionnelle en vertu de l'article 46, mais il a rendu
de 1977 à 2000 un certain nombre de décisions, dont les plus
récentes sont accessibles dans le site Web de l’Office (décisions
sur la langue du travail).
L'Office peut offrir sa médiation à la personne qui se croit
victime d'une telle exigence non fondée pour lui permettre, si
possible, d'en arriver à un accord avec l'employeur, et ce dernier
est obligé d'y participer. En cas d'échec de la médiation, il est
possible de poursuivre les démarches auprès de la Commission ou de
l'arbitre.
Pour une demande de médiation à l'Office québécois de la langue
française :
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X4
514 873-7737
L'Administration n'exige la connaissance d'une autre langue que le
français comme condition de recrutement, de mutation ou
d'affectation que si l'accomplissement de la tâche nécessite la
connaissance de cette autre langue. (Politique gouvernementale
relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans
l'Administration, point no 19).
Médiation
La personne qui se croit victime d'une violation de l'article 46 de
la Charte de la langue française peut, avant d'exercer le recours
qui y est prévu, demander par écrit à l'Office de soumettre cette
question à un médiateur en vue de permettre l'échange de points de
vue entre elle et l'employeur et de favoriser le plus rapidement
possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le
médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser
tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de
communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté
par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date
à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y
mettre fin avant l'expiration de ce délai, s'il estime, compte tenu
des circonstances, que son intervention n'est pas utile ou
indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s'adresser à la Commission des relations du travail
ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à
courir à la réception par le demandeur d'un avis mettant fin à la
médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
La Charte de la langue française confie à l'Office un rôle de
médiation à la demande de tout plaignant qui le désire,
préalablement à l'exercice du recours prévu par l'article 46 devant
l'arbitre ou devant la Commission des relations du travail.
L'intervention de l'Office suspend alors l'écoulement du délai
prévu par l'article 46, mais cette intervention ne peut se
prolonger plus de 30 jours. L'article 47.1 et l'article 47.2
précisent certaines modalités de la médiation.
Pour une demande de médiation à l'Office québécois de la langue
française :
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X4
(514) 873-7737
À moins que les parties à la médiation n'y consentent, rien de ce
qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de médiation n'est
recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou
administratif.
Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été
révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans
cet exercice devant un tribunal judiciaire ou administratif.
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un document
contenu dans le dossier de médiation.
Nullité des actes
juridiques
Les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes à
la Charte de la langue française sont nuls, sauf pour ce qui est
des droits acquis des salariés et de leurs associations (article
48). L'usage d'une autre langue que le français ne peut être
considéré comme un vice de forme visé par l'article 151 du Code du
travail.
Le premier alinéa de l'article 151 du Code du travail (L.R.Q., c.
C-27) s'énonce comme suit : « Aucun acte de procédure fait en vertu
du présent code ne peut être rejeté pour vice de forme ou
irrégularité de procédure. »
L'article 48 et l'article 50 de la Charte sont les seuls où il est
fait mention de nullité. La référence à l'article 151 du Code du
travail a pour but d'éviter qu'on n'invoque cette disposition pour
remédier à cette nullité au motif qu'il ne s'agit que d'un vice de
forme. Par conséquent, l'usage d'une langue autre que le français
constitue toujours une cause de nullité.
Cette nullité s'applique à tous les actes juridiques, décisions et
autres documents non conformes aux dispositions du chapitre de la
Charte de la langue française relatif à la langue du travail, y
compris une convention collective, les communications écrites
adressées au personnel au sens de l'article 41, les offres
d'emploi, etc. Cependant, le législateur a voulu par cet article
préserver les droits acquis des salariés et de leurs associations.
Une convention collective qui ne serait pas rédigée en français
serait nulle sauf en ce qui a trait aux gains réalisés par les
salariés au cours de la négociation collective, ainsi qu'aux droits
déjà acquis par les salariés et leurs associations.
Association de salariés
Les associations de salariés doivent utiliser le français dans
leurs communications écrites avec leurs membres. Elles peuvent
utiliser la langue de leur interlocuteur lorsqu'elles correspondent
avec un membre en particulier (Charte, article 49).
Les statuts et règlements d'une association de salariés ne sont pas
visés par l'article 49 de la Charte de la langue française, ce qui
ne permet pas d'exiger qu'un syndicat établisse une version
française de ses règlements généraux. Cet article ne vise que les
communications et les échanges par écrit avec les membres comme la
correspondance, les avis, les affiches, etc.
Par « association de salariés », on entend une association de
salariés au sens du Code du travail (L.R.Q., c. C-27), article 1er,
paragraphe a, soit : « un groupement de salariés constitué en
syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant
pour buts l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts
économiques, sociaux et éducatifs de ses membres, et
particulièrement la négociation et l'application de conventions
collectives ».
Par « communications écrites », on entend toute correspondance
adressée à l'ensemble des membres d'une association de salariés, et
tout imprimé accompagnant cette correspondance, ou adressé à
l'ensemble des membres, y compris les revues, journaux et bulletins
d'information publiés par les associations de salariés à
l'intention de leurs membres. La publicité commerciale publiée dans
des journaux ou des bulletins d'information destinés aux membres
d'une association de salariés est régie par l'article 58 de la
Charte de la langue française.
Contrairement à un ordre professionnel (Charte, article 32), une
association de salariés peut prendre l'initiative de correspondre
avec un membre en particulier dans une autre langue que le
français. Dans ce cas, il lui est également permis de joindre à sa
correspondance des documents et imprimés rédigés dans une autre
langue.
Les articles 41 à 49 de la Charte de la langue française sont
réputés faire partie intégrante de toute convention collective, et
une stipulation de la convention contraire à une disposition de la
présente loi est nulle.
Au point de vue juridique, toute convention collective est
appliquée et interprétée comme si ces dispositions s'y trouvaient
reproduites, et toute clause incompatible dans la convention
collective est nulle.
Les parties à une convention collective peuvent prévoir des
dispositions qui outrepassent les exigences prévues par la Charte
de la langue française en favorisant davantage l'emploi du
français. Par exemple, une convention collective pourrait contenir
une clause stipulant que seul le texte français de cette convention
est officiel.
Source : Office québécois de la langue française